M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
11. Peut également exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13, le technicien ambulancier en soins avancés qui, au 1er avril 2002, a réussi la formation en soins avancés reconnue par la Corporation d’urgences-santé et approuvée par le Collège des médecins du Québec et qui:
1°  est inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers avec un statut actif autorisant la pratique en soins préhospitaliers avancés;
2°  a réussi, dans le cadre d’un programme de formation en médecine préhospitalière reconnu par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), une formation complémentaire de 175 heures portant sur:
a)  la cardiologie;
b)  la neurologie;
c)  la pharmacologie;
d)  la pneumologie;
e)  la physiologie;
f)  les protocoles préhospitaliers.
D. 26-2012, a. 11.